S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
164. En cas d’urgence, une résolution écrite et signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
Cette résolution est déposée à la séance subséquente et conservée avec les procès-verbaux des séances du conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration peuvent également, en cas d’urgence et si tous sont d’accord, participer à une séance spéciale du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Le procès-verbal de cette séance doit faire mention du moyen utilisé pour permettre à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Les décisions prises lors de cette séance doivent être déposées à la séance publique subséquente.
1991, c. 42, a. 164; 1998, c. 39, a. 62; 2011, c. 15, a. 28.
164. En cas d’urgence, une résolution écrite et signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
Cette résolution est déposée à la séance subséquente et conservée avec les procès-verbaux des séances du conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration peuvent également, en cas d’urgence, si le nombre de membres nécessaire au quorum est atteint et que tous y consentent, participer à une séance spéciale par voie de conférence téléphonique.
Le procès-verbal de cette séance doit faire mention du fait que cette séance s’est tenue par voie de conférence téléphonique et que tous les membres qui y ont participé ont exprimé leur accord à procéder de cette façon. Les décisions prises lors de cette séance doivent être déposées à la séance publique susbéquente.
1991, c. 42, a. 164; 1998, c. 39, a. 62.
164. En cas d’urgence, une résolution écrite et signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
Cette résolution est déposée à la séance subséquente et conservée avec les procès-verbaux des séances du conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 164.