S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
161.1. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une séance publique du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Il doit toutefois être alors prévu un endroit permettant au public d’assister à la séance et de participer à la période de questions.
1998, c. 39, a. 60; 2011, c. 15, a. 27.
161.1. Un membre du conseil d’administration peut, lorsque les autres membres physiquement présents sur les lieux où se tient une séance du conseil d’administration forment le quorum et que la majorité d’entre eux y consent, participer à cette séance par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone ou par vidéoconférence. Il est alors réputé avoir assisté à cette séance.
Le procès-verbal d’une telle séance doit faire mention:
1°  du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de communication qu’il indique;
2°  du nom de tous les membres physiquement présents lors de la séance avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon;
3°  du nom du membre qui a participé grâce à ce moyen de communication.
1998, c. 39, a. 60.