S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
161. Les séances d’un conseil d’administration sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos notamment lorsqu’il l’estime opportun pour éviter un préjudice à une personne et lorsqu’il délibère sur la négociation des conditions de travail; les décisions prises lors des séances tenues à huis clos ont un caractère public, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’elles contiennent.
Le conseil d’administration doit tenir, lors de chaque séance, une période de question.
Les documents déposés ou transmis au conseil d’administration et les renseignements fournis lors des séances publiques de même que les procès-verbaux de ces séances ont un caractère public, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’ils contiennent.
1991, c. 42, a. 161.