S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
155. Un recours en déchéance de charge pris en vertu de l’article 154 ne peut être intenté que par l’agence intéressée, par l’établissement intéressé ou par le ministre.
Toute personne qui a connaissance d’une situation visée à l’article 154 peut la dénoncer à l’agence, à l’établissement ou au ministre.
1991, c. 42, a. 155; 2005, c. 32, a. 227.
155. Un recours en déchéance de charge pris en vertu de l’article 154 ne peut être intenté que par la régie régionale intéressée, par l’établissement intéressé ou par le ministre.
Toute personne qui a connaissance d’une situation visée à l’article 154 peut la dénoncer à la régie régionale, à l’établissement ou au ministre.
1991, c. 42, a. 155.