S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
150. Une personne ne peut être membre d’un conseil d’administration si:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle est mineure;
3°  elle est sous tutelle ou mandat de protection;
4°  au cours des cinq années précédentes, elle a été déclarée coupable d’un crime punissable de trois ans d’emprisonnement et plus;
5°  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement ou d’une agence en vertu du paragraphe 2° de l’article 498;
6°  au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1991, c. 42, a. 150; 2005, c. 32, a. 227; 2020, c. 11, a. 208.
150. Une personne ne peut être membre d’un conseil d’administration si:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle est mineure;
3°  elle est sous tutelle ou curatelle;
4°  au cours des cinq années précédentes, elle a été déclarée coupable d’un crime punissable de trois ans d’emprisonnement et plus;
5°  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement ou d’une agence en vertu du paragraphe 2° de l’article 498;
6°  au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1991, c. 42, a. 150; 2005, c. 32, a. 227.
150. Une personne ne peut être membre d’un conseil d’administration si:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle est mineure;
3°  elle est sous tutelle ou curatelle;
4°  au cours des cinq années précédentes, elle a été déclarée coupable d’un crime punissable de trois ans d’emprisonnement et plus;
5°  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement ou d’une régie régionale en vertu du paragraphe 2° de l’article 498;
6°  au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1991, c. 42, a. 150.