S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
149. La durée du mandat d’un membre du conseil d’administration, autre que le directeur général, est de quatre ans. Toutefois, la durée effective de ce mandat peut varier compte tenu de la date fixée pour les prochaines élections, désignations, nominations ou cooptations des membres du nouveau conseil.
Un membre ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Toutefois, si un membre exerce un mandat d’une durée de moins de deux ans, ce mandat n’est pas pris en compte dans le calcul prévu au deuxième alinéa.
Malgré l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou élus, désignés, nommés ou cooptés de nouveau.
1991, c. 42, a. 149; 2001, c. 24, a. 29; 2011, c. 15, a. 20.
149. À l’exception du directeur général, le mandat des membres d’un conseil d’administration est de trois ans.
Ils demeurent toutefois en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient désignés ou élus de nouveau ou remplacés.
1991, c. 42, a. 149; 2001, c. 24, a. 29.
149. À l’exception du directeur général, le mandat des membres d’un conseil d’administration est de trois ans.
Ils demeurent toutefois en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés ou élus de nouveau ou remplacés.
1991, c. 42, a. 149.