S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
135. Tout établissement doit, tous les quatre ans, le jour du mois d’octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 129.
Outre les restrictions prévues à l’article 150, une personne ne peut se porter candidate qu’à une seule des élections tenues conformément au premier alinéa. Elle ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale et qu’une seule fois à chacune des élections suivantes:
1°  celle tenue par l’instance locale qui dessert le territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne;
2°  toute autre qui est tenue dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 119 à 126;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Le ministre, après consultation du directeur général des élections, détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population avant la tenue de l’élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d’élection et au matériel électoral. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut voter lors de l’élection tenue pour cet établissement. De même, une personne mineure ne peut voter à cette élection.
1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13; 1996, c. 36, a. 13; 1998, c. 39, a. 53; 2001, c. 24, a. 25; 2005, c. 32, a. 78; 2011, c. 15, a. 16.
135. Tout établissement doit, tous les trois ans, le jour du mois d’octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 1° de chacun des articles 129 à 131 et 133, selon le cas. Une personne mineure ne peut voter à cette occasion.
Outre les restrictions et empêchements prévus aux articles 150 et 151, une personne ne peut se porter candidate qu’à une seule des élections tenues conformément au premier alinéa. Elle ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale et qu’une seule fois à chacune des élections suivantes:
1°  celle tenue par l’instance locale qui dessert le territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne;
2°  toute autre qui est tenue dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 119 à 126;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Le ministre, après consultation du directeur général des élections, détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population avant la tenue de l’élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d’élection et au matériel électoral. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13; 1996, c. 36, a. 13; 1998, c. 39, a. 53; 2001, c. 24, a. 25; 2005, c. 32, a. 78.
135. Tout établissement doit, tous les trois ans, le jour du mois d’octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 1° de chacun des articles 129 à 132.1 et 133, selon le cas. Une personne mineure ne peut voter à cette occasion.
Outre les restrictions et empêchements prévus aux articles 150 et 151, une personne ne peut se porter candidate qu’à une seule des élections tenues conformément au premier alinéa. Elle ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale et qu’une seule fois à chacune des élections suivantes:
1°  celle tenue par l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires qui dessert la population du territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne;
2°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 125;
3°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 119;
4°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 120, 121 et 124;
5°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 132 et 132.1;
6°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 133.
L’agence détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population avant la tenue de l’élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d’élection et au matériel électoral. Ce règlement doit être soumis à l’approbation du ministre; s’il reçoit cette approbation, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13; 1996, c. 36, a. 13; 1998, c. 39, a. 53; 2001, c. 24, a. 25.
135. Tout établissement doit, tous les trois ans, le jour du mois d’octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 1° de chacun des articles 129 à 132.1 et 133, selon le cas. Une personne mineure ne peut voter à cette occasion.
Outre les restrictions et empêchements prévus aux articles 150 et 151, une personne ne peut se porter candidate qu’à une seule des élections tenues conformément au premier alinéa. Elle ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale et qu’une seule fois à chacune des élections suivantes:
1°  celle tenue par l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires qui dessert la population du territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne;
2°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 125;
3°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 119;
4°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 120, 121 et 124;
5°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 132 et 132.1;
6°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 133.
La régie régionale détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population avant la tenue de l’élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d’élection et au matériel électoral. Ce règlement doit être soumis à l’approbation du ministre; s’il reçoit cette approbation, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13; 1996, c. 36, a. 13; 1998, c. 39, a. 53; 2001, c. 24, a. 25.
135. Tout établissement doit, tous les trois ans, le jour du mois d’octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 1° de chacun des articles 129 à 132.1, selon le cas. Une personne mineure ne peut voter à cette occasion.
Outre les restrictions et empêchements prévus aux articles 150 et 151, une personne ne peut se porter candidate qu’à une seule des élections tenues conformément au premier alinéa. Elle ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale et qu’une seule fois à chacune des élections suivantes:
1°  celle tenue par l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires qui dessert la population du territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne;
2°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 125;
3°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 119;
4°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 120, 121 et 124;
5°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 132 et 132.1.
La régie régionale détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population avant la tenue de l’élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d’élection et au matériel électoral. Ce règlement doit être soumis à l’approbation du ministre; s’il reçoit cette approbation, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13; 1996, c. 36, a. 13; 1998, c. 39, a. 53.
135. Tout conseil d’administration doit, tous les trois ans, le jour du mois d’octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, tenir une assemblée publique à laquelle il invite la population afin d’élire les personnes visées au paragraphe 1° de chacun des articles 129 à 132.1, selon le cas. Une personne mineure ne peut voter lors de cette assemblée.
Outre les restrictions et empêchements prévus aux articles 150 et 151, une personne ne peut se porter candidate qu’à une seule des assemblées publiques tenues conformément au premier alinéa. Elle ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale et qu’une seule fois à chacune des assemblées publiques suivantes:
1°  celle tenue par l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires qui dessert la population du territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne;
2°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 125;
3°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 119;
4°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 120, 121 et 124;
5°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 132 et 132.1.
La procédure d’élection qui doit être suivie lors de l’assemblée visée au premier alinéa est déterminée par règlement de la régie régionale. Ce règlement doit être soumis à l’approbation du ministre; s’il reçoit cette approbation, il entre en vigueur, malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13; 1996, c. 36, a. 13.
135. Tout conseil d’administration doit, tous les trois ans, le jour du mois d’octobre que le ministre détermine, tenir une assemblée publique à laquelle il invite la population afin d’élire les personnes visées au paragraphe 1° de l’article 129, 130, 131 ou 132, selon le cas. Une personne mineure ne peut voter lors de cette assemblée.
La procédure d’élection qui doit être suivie lors de cette assemblée est déterminée par règlement de la régie régionale. Ce règlement doit être soumis à l’approbation du ministre; s’il reçoit cette approbation, il entre en vigueur, malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13.
135. Tout conseil d’administration doit, tous les trois ans, le jour du mois d’octobre que le ministre détermine, tenir une assemblée publique à laquelle il invite la population afin d’élire les personnes visées au paragraphe 1° de l’article 129, 130, 131 ou 132, selon le cas.
La procédure d’élection qui doit être suivie lors de cette assemblée est déterminée par règlement de la régie régionale. Ce règlement doit être soumis à l’approbation du ministre; s’il reçoit cette approbation, il entre en vigueur, malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 135.