S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
134. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 134; 1996, c. 36, a. 12; 1998, c. 39, a. 52; 2001, c. 24, a. 24.
134. Aux fins de l’application du paragraphe 2° de chacun des articles 129 à 132.1, un résident en médecine est assimilé à un médecin qui exerce sa profession dans tout centre exploité par l’établissement, sauf si ce centre est désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire.
1991, c. 42, a. 134; 1996, c. 36, a. 12; 1998, c. 39, a. 52.
134. Aux fins de l’application du paragraphe 2° de chacun des articles 129 à 132.1, un résident en médecine est assimilé à un médecin qui exerce sa profession dans tout centre exploité par l’établissement.
1991, c. 42, a. 134; 1996, c. 36, a. 12.
134. Aux fins de l’application du paragraphe 2° de chacun des articles 129 à 132, un résident en médecine est assimilé à un médecin qui exerce sa profession dans tout centre exploité par l’établissement.
1991, c. 42, a. 134.