S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
133.2. Il doit être procédé à la désignation de nouveaux membres dès que l’une ou l’autre des situations se présente:
1°  la création d’une première fondation d’un établissement au sens du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 129;
2°  la désignation par le ministre d’un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire au sens du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 129;
3°  l’institution pour un établissement d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un conseil des infirmières et infirmiers au sens des sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 129, permettant l’addition d’un membre désigné par et parmi les membres de ce nouveau conseil;
4°  l’institution pour un établissement d’un conseil des sages-femmes au sens du sous-paragraphe d du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 129, permettant l’addition d’un membre désigné par et parmi les membres de ce nouveau conseil.
La désignation de ces personnes se fait conformément à la procédure prévue à l’article 137.
Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin à la date fixée pour les prochaines désignations.
Lorsqu’il est procédé à la désignation d’un membre conformément au paragraphe 3° du premier alinéa, il doit être procédé au retrait, volontairement ou par tirage au sort, d’un membre du conseil multidisciplinaire qui a été désigné en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 129.
1996, c. 36, a. 11; 1998, c. 39, a. 51; 2001, c. 24, a. 23; 2005, c. 32, a. 76; 2011, c. 15, a. 14.
133.2. Il peut être procédé à la désignation de nouveaux membres dès que l’une ou l’autre des situations suivantes se présente:
1°  les dispositions de l’article 133.1 trouvent application à la suite de la désignation, par le ministre, d’un centre comme institut universitaire ou centre affilié universitaire;
2°  un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un conseil des sages-femmes, un conseil des infirmières et infirmiers ou un conseil multidisciplinaire est dorénavant institué pour l’établissement, permettant ainsi l’addition d’un ou plusieurs membres désignés par et parmi les membres de ce nouveau conseil;
2.1°  (paragraphe remplacé);
3°  la création d’une première fondation d’un établissement au sens de l’article 132.2;
4°  (paragraphe remplacé).
La désignation de ces personnes se fait conformément à la procédure prévue à l’article 137.
Le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin, malgré l’article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d’administration auquel elles s’ajoutent.
1996, c. 36, a. 11; 1998, c. 39, a. 51; 2001, c. 24, a. 23; 2005, c. 32, a. 76.
133.2. Il peut être procédé à la désignation de nouveaux membres dès que l’une ou l’autre des situations suivantes se présente:
1°  les dispositions de l’article 133.1 trouvent application à la suite de la désignation, par le ministre, d’un centre comme institut universitaire ou centre affilié universitaire ;
2°  le ministre accorde une vocation suprarégionale à un établissement en application du paragraphe 1° de l’article 112;
2.1°  un comité des usagers est mis sur pied en application du deuxième alinéa de l’article 209;
3°  une fondation d’un établissement au sens de l’article 132.2 est mise sur pied;
4°  le paragraphe 7° de l’article 133 ne trouve plus application permettant ainsi l’addition d’un membre en application du paragraphe 6° de cet article.
La désignation de ces personnes se fait conformément à la procédure prévue à l’article 137.
Le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin, malgré l’article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d’administration auquel elles s’ajoutent.
1996, c. 36, a. 11; 1998, c. 39, a. 51; 2001, c. 24, a. 23.
133.2. Il peut être procédé à l’élection, la nomination ou la cooptation de nouveaux membres dès que l’une ou l’autre des situations suivantes se présente:
1°  le ministre désigne, comme centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, un centre exploité par un établissement en application de l’un ou l’autre des articles 88 à 91;
2°  le ministre accorde une vocation suprarégionale à un établissement en application du paragraphe 1° de l’article 112;
2.1°  un comité des usagers est mis sur pied en application du deuxième alinéa de l’article 209;
3°  une fondation d’un établissement au sens de l’article 132.2 est mise sur pied;
4°  le paragraphe 4° de chacun des articles 129, 130, 131.1, 132 et 132.1 ou le paragraphe 3.1° de l’article 131 ne trouve plus application permettant ainsi l’addition d’un membre en application du paragraphe 5° de chacun des articles 129, 130, 131.1, 132 et 132.1 ou du paragraphe 4° de l’article 131.
L’élection ou la nomination de ces personnes se fait conformément à la procédure prévue à l’article 137 et la cooptation se fait conformément à l’article 133.1.
Le mandat des personnes élues, nommées ou cooptées en application du présent article prend fin, malgré l’article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d’administration auquel elles s’ajoutent.
1996, c. 36, a. 11; 1998, c. 39, a. 51.
133.2. Il peut être procédé à l’élection, la nomination ou la cooptation de nouveaux membres dès que l’une ou l’autre des situations suivantes se présente:
1°  le ministre désigne, comme centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, un centre exploité par un établissement en application de l’un ou l’autre des articles 88 à 91;
2°  le ministre accorde une vocation suprarégionale à un établissement en application du paragraphe 1° de l’article 112;
3°  une fondation ayant pour objet de recueillir les contributions versées en faveur d’un établissement est mise sur pied;
4°  le paragraphe 4° de chacun des articles 129, 130, 131.1, 132 et 132.1 ou le paragraphe 3.1° de l’article 131 ne trouve plus application permettant ainsi la nomination d’un autre membre en application du paragraphe 5° de chacun des articles 129, 130, 131.1, 132 et 132.1 ou du paragraphe 4° de l’article 131.
L’élection ou la nomination de ces personnes se fait conformément à la procédure prévue à l’article 137 et la cooptation se fait conformément à l’article 133.1.
Le mandat des personnes élues, nommées ou cooptées en application du présent article prend fin, malgré l’article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d’administration auquel elles s’ajoutent.
1996, c. 36, a. 11.