S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
133.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 11; 2001, c. 24, a. 22; 2005, c. 32, a. 75; 2011, c. 15, a. 13.
133.1. Lorsqu’un établissement, autre qu’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 126, exploite un centre désigné institut universitaire ou centre affilié universitaire, le conseil d’administration demeure formé conformément aux articles 129 à 131, selon le cas.
S’ajoutent, en outre, à ce conseil:
1°  lorsque l’établissement exploite un centre désigné institut universitaire, deux personnes désignées par les universités auxquelles cet établissement est affilié; ces personnes doivent provenir des facultés ou écoles des domaines concernés par la mission du centre exploité par l’établissement et désigné institut universitaire;
2°  lorsque l’établissement exploite un centre désigné centre affilié universitaire, une personne désignée par les universités auxquelles cet établissement est affilié ; cette personne doit provenir d’une faculté ou d’une école du domaine concerné par la mission du centre exploité par l’établissement et désigné centre affilié universitaire;
3°  une personne désignée par le ministre.
Ces personnes participent également à la cooptation prévue au paragraphe 10° de l’article 129 ou au paragraphe 9° de l’article 130 ou 131, selon le cas.
1996, c. 36, a. 11; 2001, c. 24, a. 22; 2005, c. 32, a. 75.
133.1. Lorsqu’un établissement, autre qu’un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126, exploite un centre désigné institut universitaire ou centre affilié universitaire, le conseil d’administration demeure formé conformément aux articles 129 à 132, selon le cas.
S’ajoutent, en outre, à ce conseil :
1°  lorsque l’établissement exploite un centre désigné institut universitaire, deux personnes désignées par les universités auxquelles cet établissement est affilié ; ces personnes doivent provenir des facultés ou écoles des domaines concernés par la mission du centre exploité par l’établissement et désigné institut universitaire ;
2°  lorsque l’établissement exploite un centre désigné centre affilié universitaire, une personne désignée par les universités auxquelles cet établissement est affilié ; cette personne doit provenir d’une faculté ou d’une école du domaine concerné par la mission du centre exploité par l’établissement et désigné centre affilié universitaire.
Ces personnes participent également à la cooptation prévue au paragraphe 9° des articles 129, 129.1 et 130, au paragraphe 10° des articles 131 et 131.1 ou au paragraphe 11° de l’article 132, selon le cas.
1996, c. 36, a. 11; 2001, c. 24, a. 22.
133.1. Dans le cas d’un établissement à qui le ministre a accordé une vocation suprarégionale en application du paragraphe 1° de l’article 112, s’ajoutent, au conseil d’administration, deux personnes à celles prévues au paragraphe 8° de l’article 129 ou de l’article 130, au paragraphe 6° de l’article 131 ou au paragraphe 7° de chacun des articles 131.1 à 132.1, selon le cas. Ces deux personnes sont toutefois choisies à partir d’une liste de noms fournie par les régies régionales concernées par la vocation suprarégionale de l’établissement.
Le présent article ne s’applique pas à un établissement qui exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire.
1996, c. 36, a. 11.