S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
132.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 9; 1998, c. 39, a. 49; 2001, c. 24, a. 18; 2005, c. 32, a. 70.
132.1. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 126.2 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  trois personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  le cas échéant, une personne désignée par les comités des usagers des établissements ;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens des établissements ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers des établissements ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire des établissements ;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations des établissements concernés ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l’article 139 ;
8°  le cas échéant, lorsque l’un ou plusieurs des établissements ont une vocation suprarégionale déterminée par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112, une personne désignée par les conseils d’administration des agences concernées par cette vocation suprarégionale ;
9°  une personne désignée par les conseils d’administration des établissements de la région visés à l’article 119, au premier alinéa de l’article 126 et à l’article 126.1 et choisie parmi les membres de ces conseils ;
10°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par l’agence ;
11°  trois personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10° pour assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique des communautés desservies par l’établissement ; toutefois, si l’un des établissements a conclu un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, une quatrième personne doit être désignée et être issue du milieu universitaire ;
12°  le directeur général des établissements concernés.
1996, c. 36, a. 9; 1998, c. 39, a. 49; 2001, c. 24, a. 18.
132.1. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 126.2 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  trois personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  le cas échéant, une personne désignée par les comités des usagers des établissements ;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens des établissements ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers des établissements ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire des établissements ;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations des établissements concernés ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l’article 139 ;
8°  le cas échéant, lorsque l’un ou plusieurs des établissements ont une vocation suprarégionale déterminée par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112, une personne désignée par les conseils d’administration des régies régionales concernées par cette vocation suprarégionale ;
9°  une personne désignée par les conseils d’administration des établissements de la région visés à l’article 119, au premier alinéa de l’article 126 et à l’article 126.1 et choisie parmi les membres de ces conseils ;
10°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par la régie régionale ;
11°  trois personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10° pour assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique des communautés desservies par l’établissement ; toutefois, si l’un des établissements a conclu un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, une quatrième personne doit être désignée et être issue du milieu universitaire ;
12°  le directeur général des établissements concernés.
1996, c. 36, a. 9; 1998, c. 39, a. 49; 2001, c. 24, a. 18.
132.1. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 126.2 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, une personne élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour les établissements, une personne élue par et parmi les personnes membres du ou des conseils multidisciplinaires, selon le cas, y compris les personnes qui exercent pour les établissements des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et une personne élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour les établissements;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les comités des usagers des établissements ou, s’il existe qu’un seul établissement ayant un tel comité, nommées par ce comité;
4°  trois personnses nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement, élues conjointement par les conseils d’administration des fondations concernées;
6°  le directeur général des établissements concernés;
7°  quatre personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 5°.
1996, c. 36, a. 9; 1998, c. 39, a. 49.
132.1. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 126.2 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, une personne élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour les établissements, une personne élue par et parmi les personnes membres du ou des conseils multidisciplinaires, selon le cas, y compris les personnes qui exercent pour les établissements des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et une personne élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour les établissements;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les membres des comités des usagers des établissements;
4°  trois personnses nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes élues par le conseil d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les contributions versées en faveur de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  le directeur général des établissements concernés;
7°  quatre personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 5°.
1996, c. 36, a. 9.