S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
132. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 132; 1996, c. 36, a. 8; 1998, c. 39, a. 48; 2001, c. 24, a. 17; 2005, c. 32, a. 70.
132. Le conseil d’administration d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  trois personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  le cas échéant, une personne désignée par le comité des usagers de l’établissement ;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement ;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l’article 139 ;
8°  le cas échéant, lorsque l’établissement a une vocation suprarégionale déterminée par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112, une personne désignée par les conseils d’administration des agences concernées par cette vocation suprarégionale ;
9°  une personne désignée par les conseils d’administration des établissements de la région visés à l’article 119, au premier alinéa de l’article 126 et à l’article 126.1 et choisie parmi les membres de ces conseils ;
10°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par l’agence ;
11°  trois personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10° pour assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique des communautés desservies par l’établissement ; toutefois, dans le cas d’un établissement, autre qu’un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins psychiatriques désigné institut universitaire, qui a conclu un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, une quatrième personne doit être désignée et être issue du milieu universitaire ;
12°  le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 132; 1996, c. 36, a. 8; 1998, c. 39, a. 48; 2001, c. 24, a. 17.
132. Le conseil d’administration d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  trois personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  le cas échéant, une personne désignée par le comité des usagers de l’établissement ;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement ;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l’article 139 ;
8°  le cas échéant, lorsque l’établissement a une vocation suprarégionale déterminée par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112, une personne désignée par les conseils d’administration des régies régionales concernées par cette vocation suprarégionale ;
9°  une personne désignée par les conseils d’administration des établissements de la région visés à l’article 119, au premier alinéa de l’article 126 et à l’article 126.1 et choisie parmi les membres de ces conseils ;
10°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par la régie régionale ;
11°  trois personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10° pour assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique des communautés desservies par l’établissement ; toutefois, dans le cas d’un établissement, autre qu’un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins psychiatriques désigné institut universitaire, qui a conclu un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, une quatrième personne doit être désignée et être issue du milieu universitaire ;
12°  le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 132; 1996, c. 36, a. 8; 1998, c. 39, a. 48; 2001, c. 24, a. 17.
132. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou d’un établissement qui exploite à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, une personne élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour l’établissement, une personne élue par et parmi les personnes membres du conseil multidisciplinaire, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et une personne élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour l’établissement;
3°  le cas échéant, deux personnes nommées par le comité des usagers de l’établissement;
4°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’établissement est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’établissement ou, s’il existe plus d’une fondation pour l’établissement, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  le directeur général de l’établissement;
7°  quatre personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 5°.
1991, c. 42, a. 132; 1996, c. 36, a. 8; 1998, c. 39, a. 48.
132. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou d’un établissement qui exploite à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, une personne élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour l’établissement, une personne élue par et parmi les personnes membres du conseil multidisciplinaire, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et une personne élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour l’établissement;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les membres du comité des usagers de l’établissement;
4°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’établissement est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes élues par le conseil d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les contributions versées en faveur de l’établissement;
6°  le directeur général de l’établissement;
7°  quatre personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 5°.
1991, c. 42, a. 132; 1996, c. 36, a. 8.
132. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou d’un établissement qui exploite à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, une personne élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour l’établissement, une personne élue par et parmi les personnes membres du conseil multidisciplinaire, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et une personne élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour l’établissement;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les membres du comité des usagers de l’établissement;
4°  trois personnes nommées par les membres de la corporation, lorsque l’établissement est une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139;
5°  le cas échéant, une personne élue par le conseil d’administration de la fondation rattachée à l’établissement;
6°  le directeur général de l’établissement;
7°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 5°.
1991, c. 42, a. 132.