S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
130. Le conseil d’administration doit être constitué en parts égales de femmes et d’hommes. Lorsque la différence entre les femmes et les hommes est d’au plus deux, l’égalité entre eux est présumée.
Aux fins du premier alinéa, le directeur général et les deux personnes élues ne sont pas pris en compte.
1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 5; 1998, c. 39, a. 45; 2001, c. 24, a. 14; 2005, c. 32, a. 69; 2011, c. 15, a. 9.
130. Le conseil d’administration d’un établissement visé à chacun des articles 120, 121 et 124 ou des établissements visés à l’article 125 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  deux personnes désignées par le comité des usagers de l’établissement ou, selon le cas, par les comités des usagers des établissements;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du ou des établissements;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers du ou des établissements;
5°  une personne ou, si le paragraphe 3° ne trouve pas application en raison de l’absence de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, deux personnes ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas non plus application en raison de l’absence de conseil des infirmières et infirmiers, trois personnes désignées par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire du ou des établissements, les personnes désignées devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
6°  une personne désignée par et parmi le personnel du ou des établissements qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations du ou des établissements et une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l’article 139;
8°  deux personnes désignées par l’agence concernée et choisies à partir d’une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à l’article 119;
9°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°, dont au moins une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l’agence concernée;
10°  le directeur général du ou des établissements.
1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 5; 1998, c. 39, a. 45; 2001, c. 24, a. 14; 2005, c. 32, a. 69.
130. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 125 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  trois personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  une personne désignée par les comités des usagers des établissements ;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire des établissements ;
4°  une personne désignée par les conseils d’administration des établissements de la région visés au premier alinéa de l’article 126 et à l’article 126.1 et choisie parmi les membres de ces conseils ;
5°  le cas échéant, lorsque l’un ou plusieurs des établissements ont une vocation suprarégionale déterminée par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112, une personne désignée par les conseils d’administration des agences concernées par cette vocation suprarégionale ;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations des établissements concernés ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l’article 139 ;
8°  quatre personnes désignées par l’agence, dont l’une exerce une profession spécifique au secteur jeunesse et les autres sont issues, respectivement, du milieu des services à la petite enfance, du milieu de la justice et du milieu scolaire ;
9°  trois personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 8° et choisies à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires de la région oeuvrant dans le domaine de la réadaptation ou de l’intégration sociale ;
10°  le directeur général des établissements concernés.
1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 5; 1998, c. 39, a. 45; 2001, c. 24, a. 14.
130. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 125 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  trois personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  une personne désignée par les comités des usagers des établissements ;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire des établissements ;
4°  une personne désignée par les conseils d’administration des établissements de la région visés au premier alinéa de l’article 126 et à l’article 126.1 et choisie parmi les membres de ces conseils ;
5°  le cas échéant, lorsque l’un ou plusieurs des établissements ont une vocation suprarégionale déterminée par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112, une personne désignée par les conseils d’administration des régies régionales concernées par cette vocation suprarégionale ;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations des établissements concernés ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l’article 139 ;
8°  quatre personnes désignées par la régie régionale, dont l’une exerce une profession spécifique au secteur jeunesse et les autres sont issues, respectivement, du milieu des services à la petite enfance, du milieu de la justice et du milieu scolaire ;
9°  trois personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 8° et choisies à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires de la région oeuvrant dans le domaine de la réadaptation ou de l’intégration sociale ;
10°  le directeur général des établissements concernés.
1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 5; 1998, c. 39, a. 45; 2001, c. 24, a. 14.
130. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 125 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements qui exploitent les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’un ou l’autre des établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par l’un ou l’autre des établissements; toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et qui exploite également, seul ou concurremment avec d’autres établissements, un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation, les trois personnes élues le sont alors par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les établissements concernés ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par le ou les établissements concernés; les personnes élues doivent, dans tous les cas, être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  une personne nommée par le comité des usagers de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une autre élue par les comités des usagers des autres établissements; toutefois, dans le cas où l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse exploite aussi, concurremment avec d’autres établissements, un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation, les deux personnes sont élues par les comités des usagers de tous ces établissements et, dans le cas où l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est également le seul qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation, ces deux personnes sont nommées par le comité des usagers de cet établissement;
4°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations concernées;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisies l’une à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu de la justice et l’autre après consultation d’organismes représentatifs du milieu scolaire;
7°  le directeur général des établissements concernés;
8°  quatre personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.
1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 5; 1998, c. 39, a. 45.
130. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 125 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements qui exploitent les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’un ou l’autre des établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par l’un ou l’autre des établissements; toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et qui exploite également, seul ou concurremment avec d’autres établissements, un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation, les trois personnes élues le sont alors par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les établissements concernés ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par le ou les établissements concernés; les personnes élues doivent, dans tous les cas, être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  une personne élue par les membres du comité des usagers de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une autre personne élue par les membres des comités des usagers des autres établissements; toutefois, dans le cas où l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse se trouve dans la même situation que celle prévue dans la deuxième phrase du paragraphe 2°, les deux personnes élues le sont par les membres des comités des usagers de ou des établissements concernés;
4°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes élues par le conseil d’aministration de la fondation ayant pour objet de recueillir les contributions versées en faveur de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisies l’une à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu de la justice et l’autre après consultation d’organismes représentatifs du milieu scolaire;
7°  le directeur général des établissements concernés;
8°  quatre personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.
1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 5.
130. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 125 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements qui exploitent les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’un ou l’autre des établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par l’un ou l’autre des établissements; les personnes élues doivent toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  une personne élue par les membres du comité des usagers de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une autre personne élue par les membres des comités des usagers des autres établissements;
4°  trois personnes nommées par les membres de la corporation, lorsque l’un des établissements concernés est une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces corporations;
5°  le cas échéant, une personne élue par le conseil d’administration de la fondation rattachée à l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisies l’une après consultation d’organismes représentatifs du milieu de la justice et l’autre après consultation d’organismes représentatifs du milieu scolaire;
7°  le directeur général des établissements concernés;
8°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.
1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457.
130. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 125 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements qui exploitent les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’un ou l’autre des établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par l’un ou l’autre des établissements; les personnes élues doivent toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres de corporations professionnelles différentes;
3°  une personne élue par les membres du comité des usagers de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une autre personne élue par les membres des comités des usagers des autres établissements;
4°  trois personnes nommées par les membres de la corporation, lorsque l’un des établissements concernés est une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces corporations;
5°  le cas échéant, une personne élue par le conseil d’administration de la fondation rattachée à l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisies l’une après consultation d’organismes représentatifs du milieu de la justice et l’autre après consultation d’organismes représentatifs du milieu scolaire;
7°  le directeur général des établissements concernés;
8°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.
1991, c. 42, a. 130.