S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
129. Le conseil d’administration de chacun des établissements visés aux articles 119 à 126 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection, de leur désignation, de leur nomination ou de leur cooptation:
1°  le directeur général de l’établissement;
2°  deux personnes indépendantes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
3°  deux personnes désignées par et parmi les membres du ou des comités des usagers de l’établissement;
4°  une personne désignée par les conseils d’administration des fondations d’un établissement, le cas échéant;
5°  deux personnes désignées par les universités auxquelles l’établissement est affilié lorsque l’établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, le cas échéant;
6°  quatre ou, selon le cas, cinq personnes issues de la communauté interne de l’établissement dont:
a)  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement, le cas échéant;
b)  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement, le cas échéant;
c)  une personne ou, si les sous-paragraphes a ou b ne trouvent pas application en raison de l’absence de ces conseils, deux personnes ou, si les sous-paragraphes a et b ne trouvent pas application en raison de l’absence de ces conseils, trois personnes désignées par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement; les personnes désignées doivent toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
d)  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes de l’établissement, le cas échéant;
e)  une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux sous-paragraphes a à d;
7°  deux personnes indépendantes nommées par l’agence concernée en tenant compte des profils de compétence et d’expérience adoptés par le conseil;
8°  six personnes indépendantes cooptées, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience adoptés par le conseil, par les autres membres du conseil d’administration visés aux paragraphes 2° à 7°, une fois ceux-ci élus, désignés ou nommés. Au moins une de ces personnes doit être choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l’agence concernée.
Une personne visée aux paragraphes 3°, 4° ou 5° du premier alinéa ne peut être à l’emploi de l’établissement ou y exercer sa profession. De plus, une personne visée au paragraphe 4° du premier alinéa ne peut être à l’emploi ou exercer sa profession au sein des fondations qui la désignent.
1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4; 1998, c. 39, a. 44; 2001, c. 24, a. 12; 2005, c. 32, a. 67; 2009, c. 45, a. 27; 2011, c. 15, a. 9.
129. Le conseil d’administration d’un établissement visé à l’article 119 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  deux personnes désignées par le ou les comités des usagers de l’établissement;
3°  un médecin qui pratique en cabinet privé dans le territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux dans lequel se trouve le siège de cet établissement et désigné par les membres du département régional de médecine générale;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement et, le cas échéant, une personne désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes de l’établissement;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement;
6°  deux personnes désignées par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement dont l’une exerce sa profession dans le domaine des services sociaux;
7°  une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 4° à 6°;
8°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement et une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l’article 139;
9°  deux personnes désignées par l’agence concernée et choisies à partir d’une liste de noms fournie par tous les autres établissements de la région qui ne sont pas visés à l’article 119 et qui ont conclu une entente en application du deuxième alinéa de l’article 105.1;
10°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 9°, dont au moins une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l’agence concernée;
11°  le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4; 1998, c. 39, a. 44; 2001, c. 24, a. 12; 2005, c. 32, a. 67; 2009, c. 45, a. 27.
129. Le conseil d’administration d’un établissement visé à l’article 119 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  deux personnes désignées par le comité des usagers de l’établissement;
3°  un médecin qui pratique en cabinet privé dans le territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux dans lequel se trouve le siège de cet établissement et désigné par les membres du département régional de médecine générale;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement et, le cas échéant, une personne désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes de l’établissement;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement;
6°  deux personnes désignées par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement dont l’une exerce sa profession dans le domaine des services sociaux;
7°  une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 4° à 6°;
8°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement et une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l’article 139;
9°  deux personnes désignées par l’agence concernée et choisies à partir d’une liste de noms fournie par tous les autres établissements de la région qui ne sont pas visés à l’article 119 et qui ont conclu une entente en application du deuxième alinéa de l’article 105.1;
10°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 9°, dont au moins une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l’agence concernée;
11°  le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4; 1998, c. 39, a. 44; 2001, c. 24, a. 12; 2005, c. 32, a. 67.
129. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 119 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  deux personnes désignées par les comités des usagers des établissements ;
3°  une personne désignée par et parmi les médecins du département régional de médecine générale qui pratiquent dans le territoire concerné ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers des établissements ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire des établissements ;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations des établissements concernés ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l’article 139 ;
8°  trois personnes désignées par l’agence, ayant leur résidence principale dans le territoire concerné, dont deux reconnues pour leur expérience et leurs compétences en gestion et la dernière, issue des milieux professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ;
9°  deux personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°, dont l’une choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires du territoire concerné et l’autre, à partir d’une liste de noms fournie par les organismes socio-économiques de ce territoire ;
10°  le directeur général des établissements concernés.
1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4; 1998, c. 39, a. 44; 2001, c. 24, a. 12.
129. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 119 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  deux personnes désignées par les comités des usagers des établissements ;
3°  une personne désignée par et parmi les médecins du département régional de médecine générale qui pratiquent dans le territoire concerné ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers des établissements ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire des établissements ;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations des établissements concernés ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l’article 139 ;
8°  trois personnes désignées par la régie régionale, ayant leur résidence principale dans le territoire concerné, dont deux reconnues pour leur expérience et leurs compétences en gestion et la dernière, issue des milieux professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ;
9°  deux personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°, dont l’une choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires du territoire concerné et l’autre, à partir d’une liste de noms fournie par les organismes socio-économiques de ce territoire ;
10°  le directeur général des établissements concernés.
1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4; 1998, c. 39, a. 44; 2001, c. 24, a. 12.
129. Le conseil d’administration des établissements visés à chacun des articles 119 à 124 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  deux personnes élues par les comités des usagers des établissements ou, s’il n’existe qu’un seul établissement ayant un tel comité, nommées par ce comité;
4°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations concernées;
6°  une personne nommée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu scolaire, lorsque l’un des établissements concernés exploite un centre desservant des enfants;
7°  le directeur général des établissements concernés;
8°  dans le cas d’un établissement visé à l’article 119, deux personnes ou, dans le cas d’un établissement visé aux articles 120, 121 ou 124, quatre personnes, nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.
1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4; 1998, c. 39, a. 44.
129. Le conseil d’administration des établissements visés à chacun des articles 119 à 124 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  deux personnes élues par les membres des comités des usagers des établissements;
4°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes élues par le conseil d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les contributions versées en faveur de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  une personne nommée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu scolaire, lorsque l’un des établissements concernés exploite un centre desservant des enfants;
7°  le directeur général des établissements concernés;
8°  dans le cas d’un établissement visé à l’article 119, deux personnes ou, dans le cas d’un établissement visé aux articles 120, 121 ou 124, quatre personnes, nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.
1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4.
129. Le conseil d’administration des établissements visés à chacun des articles 119 à 124 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  deux personnes élues par les membres des comités des usagers des établissements;
4°  trois personnes nommées par les membres de la corporation, lorsque l’un des établissements concernés est une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces corporations;
5°  le cas échéant, une personne élue par le conseil d’administration de la fondation rattachée à l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  une personne nommée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisie après consultation d’organismes représentatifs du milieu scolaire, lorsque l’un des établissements concernés exploite un centre desservant des enfants;
7°  le directeur général des établissements concernés;
8°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.
1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457.
129. Le conseil d’administration des établissements visés à chacun des articles 119 à 124 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres de corporations professionnelles différentes;
3°  deux personnes élues par les membres des comités des usagers des établissements;
4°  trois personnes nommées par les membres de la corporation, lorsque l’un des établissements concernés est une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces corporations;
5°  le cas échéant, une personne élue par le conseil d’administration de la fondation rattachée à l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation, élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  une personne nommée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisie après consultation d’organismes représentatifs du milieu scolaire, lorsque l’un des établissements concernés exploite un centre desservant des enfants;
7°  le directeur général des établissements concernés;
8°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.
1991, c. 42, a. 129.