S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
128. Une agence peut, si elle estime que les circonstances le justifient et après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que deux ou plusieurs établissements qui ont leur siège dans le territoire de cette agence soient administrés par le même conseil d’administration. L’agence doit toutefois tenir compte des caractéristiques ethnoculturelles ou linguistiques des établissements concernés, particulièrement celles des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
La décision du ministre d’accepter la proposition de l’agence doit être approuvée par le gouvernement. Cette décision doit préciser le jour et le mois où les élections, désignations, nominations et cooptations devront être complétées pour se conformer à l’article 129. Les articles 135, 137, 138 et 147 s’appliquent dans le présent cas.
Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La convocation de la population se fait conjointement par les conseils d’administration des établissements concernés.
Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des membres du premier conseil d’administration formé en application du présent article prend fin, selon qu’il s’agit d’un membre élu, désigné, nommé ou coopté, à la date fixée pour les prochaines élections, désignations, nominations ou cooptations des membres du nouveau conseil.
À compter du 30e jour qui suit celui où est complétée la cooptation, les établissements visés par la décision du ministre prise en application du présent article cessent d’être administrés par leur conseil d’administration respectif et deviennent administrés par le premier conseil d’administration formé en application du présent article.
1991, c. 42, a. 128; 1994, c. 23, a. 2; 1996, c. 36, a. 3; 2005, c. 32, a. 65; 2011, c. 15, a. 7.
128. Une agence peut, si elle estime que les circonstances le justifient et après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que deux ou plusieurs établissements qui ont leur siège dans le territoire de cette agence soient administrés par le même conseil d’administration. L’agence doit toutefois tenir compte des caractéristiques ethnoculturelles ou linguistiques des établissements concernés, particulièrement celles des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
La décision du ministre d’accepter la proposition de l’agence doit être approuvée par le gouvernement, lequel détermine le type de conseil d’administration qui doit être retenu pour administrer les établissements concernés de même que le jour et le mois où doivent être tenues l’élection et les désignations des personnes visées aux articles 135 et 137.
Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1991, c. 42, a. 128; 1994, c. 23, a. 2; 1996, c. 36, a. 3; 2005, c. 32, a. 65.
128. Une agence peut proposer au ministre de modifier l’organisation prévue aux articles 119 à 126 lorsque la nature ou l’étendue du territoire ou la nature, le nombre, les caractéristiques particulières ou la capacité des installations des centres qui s’y trouvent, la nature de la clientèle desservie, la densité de la population desservie ou les caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou linguistiques d’une partie de la population ou des établissements le justifient. L’agence doit, plus particulièrement, tenir compte des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
Ces modifications doivent être approuvées par le gouvernement.
Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1991, c. 42, a. 128; 1994, c. 23, a. 2; 1996, c. 36, a. 3.
128. Une régie régionale peut proposer au ministre de modifier l’organisation prévue aux articles 119 à 126 lorsque la nature ou l’étendue du territoire ou la nature, le nombre, les caractéristiques particulières ou la capacité des installations des centres qui s’y trouvent, la nature de la clientèle desservie, la densité de la population desservie ou les caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou linguistiques d’une partie de la population ou des établissements le justifient. La régie régionale doit, plus particulièrement, tenir compte des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
Ces modifications doivent être approuvées par le gouvernement.
Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1991, c. 42, a. 128; 1994, c. 23, a. 2; 1996, c. 36, a. 3.
128. Une régie régionale peut proposer au ministre de modifier l’organisation prévue aux articles 119 à 126 lorsque la nature ou l’étendue du territoire ou la nature, le nombre, les caractéristiques particulières ou la capacité des installations des centres qui s’y trouvent, la densité de la population desservie ou les caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou linguistiques d’une partie de la population ou des établissements le justifient. La régie régionale doit, plus particulièrement, tenir compte des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
Ces modifications doivent être approuvées par le gouvernement.
Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1991, c. 42, a. 128; 1994, c. 23, a. 2.
128. Une régie régionale peut proposer au ministre de modifier l’organisation prévue aux articles 119 à 126 lorsque la nature ou l’étendue du territoire ou la nature, le nombre, les caractéristiques particulières ou la capacité des installations des centres qui s’y trouvent, la densité de la population desservie ou les caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou linguistiques d’une partie de la population ou des établissements le justifient. La régie régionale doit, plus particulièrement, tenir compte des établissements reconnus en vertu du paragraphe f de l’article 113 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
Ces modifications doivent être approuvées par le gouvernement.
Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1991, c. 42, a. 128.