S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
127. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 127; 1998, c. 39, a. 43; 2005, c. 32, a. 64; 2011, c. 15, a. 6.
127. Lorsqu’un établissement autre qu’une instance locale, en raison des centres qu’il exploite, est susceptible d’être administré par des conseils d’administration différents, suivant les articles 119 à 126, le ministre détermine, après consultation de l’agence, le conseil d’administration qui administre l’établissement.
Pour l’application des articles 183 à 208, l’établissement est alors réputé n’exploiter que celui des centres qui correspond au type de conseil d’administration qui doit être formé conformément à la décision du ministre.
1991, c. 42, a. 127; 1998, c. 39, a. 43; 2005, c. 32, a. 64.
127. Lorsqu’un établissement, en raison des centres qu’il exploite, est susceptible d’être administré par des conseils d’administration différents, suivant les articles 119 à 126, le ministre détermine, après consultation de l’agence, le conseil d’administration qui administre l’établissement.
Pour l’application des articles 183 à 208, l’établissement est alors réputé n’exploiter que celui des centres qui correspond au type de conseil d’administration qui doit être formé conformément à la décision du ministre.
1991, c. 42, a. 127; 1998, c. 39, a. 43; 2005, c. 32, a. 64.
127. Lorsqu’un établissement, en raison des centres qu’il exploite, est susceptible d’être administré par des conseils d’administration différents, suivant les articles 119 à 126, le ministre détermine, après consultation de la régie régionale, le conseil d’administration qui administre l’établissement.
Pour l’application des articles 183 à 208, l’établissement est alors réputé n’exploiter que celui des centres qui correspond au type de conseil d’administration qui doit être formé conformément à la décision du ministre.
1991, c. 42, a. 127; 1998, c. 39, a. 43.
127. Lorsqu’un établissement, en raison des centres qu’il exploite, est susceptible d’être administré par des conseils d’administration différents, suivant les articles 119 à 126, le ministre détermine, après consultation de la régie régionale, le conseil d’administration qui administre l’établissement.
1991, c. 42, a. 127.