S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
126.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 6; 2005, c. 32, a. 63.
126.1. Dans le but de développer un réseau de services continus auprès des usagers tout en protégeant la mission des établissements concernés, une agence peut, après les avoir consultés, proposer au ministre que soient administrés par le même conseil d’administration un établissement qui exploite un centre local de services communautaires et un ou plusieurs établissements qui exploitent soit un centre d’hébergement et de soins de longue durée, soit à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de moins de 50 lits qui n’offre que des soins d’urgence et des soins généraux ainsi que les consultations requises à cette fin, soit uniquement un tel centre hospitalier, si tous ont leur siège dans le territoire de l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires.
Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, permettre que les mesures prévues au premier alinéa soient également applicables à un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus.
Si des circonstances, telles la densité de la population desservie ou l’organisation des services établie en fonction des orientations déterminées par le ministre, le justifient, une agence peut, après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que soient administrés par le même conseil d’administration deux ou plusieurs établissements qui exploitent un centre local de services communautaires, s’ils ont leur siège dans le territoire d’une même municipalité régionale de comté.
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 6.
126.1. Dans le but de développer un réseau de services continus auprès des usagers tout en protégeant la mission des établissements concernés, une régie régionale peut, après les avoir consultés, proposer au ministre que soient administrés par le même conseil d’administration un établissement qui exploite un centre local de services communautaires et un ou plusieurs établissements qui exploitent soit un centre d’hébergement et de soins de longue durée, soit à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de moins de 50 lits qui n’offre que des soins d’urgence et des soins généraux ainsi que les consultations requises à cette fin, soit uniquement un tel centre hospitalier, si tous ont leur siège dans le territoire de l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires.
Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, permettre que les mesures prévues au premier alinéa soient également applicables à un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus.
Si des circonstances, telles la densité de la population desservie ou l’organisation des services établie en fonction des orientations déterminées par le ministre, le justifient, une régie régionale peut, après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que soient administrés par le même conseil d’administration deux ou plusieurs établissements qui exploitent un centre local de services communautaires, s’ils ont leur siège dans le territoire d’une même municipalité régionale de comté.
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 6.
126.1. Dans le but de développer un réseau de services continus auprès des usagers tout en protégeant la mission des établissements concernés, une régie régionale peut, après les avoir consultés, proposer au ministre que soient administrés par le même conseil d’administration un établissement qui exploite un centre local de services communautaires et un ou plusieurs établissements qui exploitent soit un centre d’hébergement et de soins de longue durée, soit à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de moins de 50 lits qui n’offre que des soins d’urgence et des soins généraux ainsi que les consultations requises à cette fin, soit uniquement un tel centre hospitalier, si tous ont leur siège dans le territoire de l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires en autant que ce territoire n’est pas compris dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou de Québec.
Si des circonstances, telles la densité de la population desservie ou l’organisation des services établie en fonction des orientations déterminées par le ministre, le justifient, une régie régionale peut, après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que soient administrés par le même conseil d’administration deux ou plusieurs établissements qui exploitent un centre local de services communautaires, s’ils ont leur siège dans le territoire d’une même municipalité régionale de comté.
1996, c. 36, a. 2.