S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
125. Un conseil d’administration est formé pour administrer l’ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d’une agence et qui exploitent les centres suivants:
1°  un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
2°  un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation.
Le ministre, pour l’application du présent article au territoire de l’agence instituée pour la région de Montréal, détermine autrement que sur la base du territoire de cette agence, sur proposition de cette dernière, l’organisation prévue au premier alinéa afin de permettre l’exploitation, par au moins deux établissements, de centres de protection de l’enfance et de la jeunesse et la prestation, par l’un d’eux, des services en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise de cette région.
1991, c. 42, a. 125; 1992, c. 21, a. 10; 2005, c. 32, a. 61.
125. Un conseil d’administration est formé pour administrer l’ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d’une régie régionale et qui exploitent les centres suivants:
1°  un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
2°  un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation.
Le ministre, pour l’application du présent article au territoire de la régie régionale instituée pour la région de Montréal Centre, détermine autrement que sur la base du territoire de cette régie régionale, sur proposition de cette dernière, l’organisation prévue au premier alinéa afin de permettre l’exploitation, par au moins deux établissements, de centres de protection de l’enfance et de la jeunesse et la prestation, par l’un d’eux, des services en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise de cette région.
1991, c. 42, a. 125; 1992, c. 21, a. 10.
125. Un conseil d’administration est formé pour administrer l’ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire d’une régie régionale et qui exploitent les centres suivants:
1°  un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
2°  un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation.
Le ministre, pour l’application du présent article au territoire de la régie régionale instituée pour la région de Montréal Métropolitain, détermine autrement que sur la base du territoire de cette régie régionale, sur proposition de cette dernière, l’organisation prévue au premier alinéa afin de permettre l’exploitation, par au moins deux établissements, de centres de protection de l’enfance et de la jeunesse et la prestation, par l’un d’eux, des services en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise de cette région.
1991, c. 42, a. 125.