S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant.
Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil:
1°  le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur de cet usager;
2°  le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l’usager majeur inapte;
3°  la personne autorisée par un mandat de protection donné par l’usager antérieurement à son inaptitude;
4°  la personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager majeur inapte.
1991, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 269; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 254.
12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant.
Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil:
1°  le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur de cet usager;
2°  le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l’usager majeur inapte;
3°  la personne autorisée par un mandat de protection donné par l’usager antérieurement à son inaptitude;
4°  la personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager majeur inapte.
1991, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 269; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant.
Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil:
1°  le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur de cet usager;
2°  le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l’usager majeur inapte;
3°  la personne autorisée par un mandat donné par l’usager majeur inapte antérieurement à son inaptitude;
4°  la personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager majeur inapte.
1991, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 269.
12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant.
Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil du Bas Canada:
1°  le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur de cet usager;
2°  le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l’usager majeur inapte;
3°  la personne autorisée par un mandat donné par l’usager majeur inapte antérieurement à son inaptitude;
4°  la personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager majeur inapte.
1991, c. 42, a. 12.