S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
114.2. Sous réserve des dispositions du chapitre V de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), un établissement doit, lorsqu’il est responsable d’un cadavre donné à une institution d’enseignement, prendre les mesures nécessaires pour acheminer celui-ci à cette institution.
2016, c. 1, a. 141.