S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
113. Un établissement ne peut offrir de nouveaux services dont la nature nécessite des ressources professionnelles ou des équipements ultraspécialisés déterminés par le ministre, ni acquérir les équipements ultraspécialisés qu’il détermine, avant d’avoir obtenu son autorisation écrite. Le ministre consulte l’agence avant d’accorder une telle autorisation.
1991, c. 42, a. 113; 2005, c. 32, a. 227.
113. Un établissement ne peut offrir de nouveaux services dont la nature nécessite des ressources professionnelles ou des équipements ultraspécialisés déterminés par le ministre, ni acquérir les équipements ultraspécialisés qu’il détermine, avant d’avoir obtenu son autorisation écrite. Le ministre consulte la régie régionale avant d’accorder une telle autorisation.
1991, c. 42, a. 113.