S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
112. En vue de favoriser l’intégration des services, le ministre peut, après avoir consulté l’agence:
1°  déterminer la vocation suprarégionale d’un établissement à l’égard de certains services ultraspécialisés qu’il offre;
2°  limiter à certains établissements la fonction d’offrir certains services ou de fournir certains médicaments qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 112; 1995, c. 28, a. 1; 2005, c. 32, a. 227.
112. En vue de favoriser l’intégration des services, le ministre peut, après avoir consulté la régie régionale:
1°  déterminer la vocation suprarégionale d’un établissement à l’égard de certains services ultraspécialisés qu’il offre;
2°  limiter à certains établissements la fonction d’offrir certains services ou de fournir certains médicaments qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 112; 1995, c. 28, a. 1.
112. En vue de favoriser l’intégration des services, le ministre peut, après avoir consulté la régie régionale:
1°  déterminer la vocation suprarégionale d’un établissement à l’égard de certains services ultraspécialisés qu’il offre;
2°  limiter à certains établissements la fonction d’offrir des services ultraspécialisés ou de fournir certains médicaments qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 112.