S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
110. Un établissement peut, après avoir consulté l’agence et obtenu l’autorisation du ministre, conclure un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, le modifier ou y mettre fin.
Un établissement peut également conclure une entente ou un contrat de services aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche. Un tel contrat ou une telle entente doit faire l’objet d’un dépôt auprès de l’agence et du ministre.
Un établissement peut conclure un contrat d’association avec tout autre établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique. Ce contrat doit être transmis à l’agence.
Les termes et modalités des contrats et ententes visés au présent article doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas.
1991, c. 42, a. 110; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 55; 1994, c. 16, a. 50; 1998, c. 39, a. 40; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 58; 2013, c. 28, a. 188.
110. Un établissement peut, après avoir consulté l’agence et obtenu l’autorisation du ministre, conclure un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, le modifier ou y mettre fin.
Un établissement peut également conclure une entente ou un contrat de services aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche. Un tel contrat ou une telle entente doit faire l’objet d’un dépôt auprès de l’agence et du ministre.
Un établissement peut conclure un contrat d’association avec tout autre établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique. Ce contrat doit être transmis à l’agence.
Les termes et modalités des contrats et ententes visés au présent article doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1991, c. 42, a. 110; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 55; 1994, c. 16, a. 50; 1998, c. 39, a. 40; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 58.
110. Un établissement peut, après avoir consulté la régie régionale et obtenu l’autorisation du ministre:
1°  conclure un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, le modifier ou y mettre fin;
2°  conclure une entente ou un contrat de services aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche.
Un établissement peut conclure un contrat d’association avec tout autre établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique. Ce contrat doit être transmis à la régie régionale.
Les termes et modalités des contrats et ententes visés au premier ou au deuxième alinéa doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1991, c. 42, a. 110; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 55; 1994, c. 16, a. 50; 1998, c. 39, a. 40; 2005, c. 28, a. 195.
110. Un établissement peut, après avoir consulté la régie régionale et obtenu l’autorisation du ministre:
1°  conclure un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, le modifier ou y mettre fin;
2°  conclure une entente ou un contrat de services aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche.
Un établissement peut conclure un contrat d’association avec tout autre établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique. Ce contrat doit être transmis à la régie régionale.
Les termes et modalités des contrats et ententes visés au premier ou au deuxième alinéa doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l’Éducation.
1991, c. 42, a. 110; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 55; 1994, c. 16, a. 50; 1998, c. 39, a. 40.
110. Un établissement peut, après avoir consulté la régie régionale et obtenu l’autorisation du ministre:
1°  conclure un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, le modifier ou y mettre fin;
2°  conclure une entente ou un contrat de services aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche.
Un établissement peut, après avoir obtenu l’autorisation de la régie régionale, conclure un contrat d’association avec tout autre établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique.
Les termes et modalités des contrats et ententes visés au premier ou au deuxième alinéa doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l’Éducation.
1991, c. 42, a. 110; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 55; 1994, c. 16, a. 50.
110. Un établissement peut, après avoir consulté la régie régionale et obtenu l’autorisation du ministre:
1°  conclure un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, le modifier ou y mettre fin;
2°  conclure une entente ou un contrat de services aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche.
Un établissement peut, après avoir obtenu l’autorisation de la régie régionale, conclure un contrat d’association avec tout autre établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation et de la Science aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique.
Les termes et modalités des contrats et ententes visés au premier ou au deuxième alinéa doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l’Éducation et de la Science.
1991, c. 42, a. 110; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 55.
110. Un établissement peut, après avoir consulté la régie régionale et obtenu l’autorisation du ministre:
1°  conclure un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, le modifier ou y mettre fin;
2°  conclure une entente ou un contrat de services aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche.
Un établissement peut, après avoir obtenu l’autorisation de la régie régionale, conclure un contrat d’association avec tout autre établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique.
Les termes et modalités des contrats et ententes visés au premier ou au deuxième alinéa doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, suivant leur compétence respective.
1991, c. 42, a. 110; 1992, c. 68, a. 157.
110. Un établissement peut, après avoir consulté la régie régionale et obtenu l’autorisation du ministre:
1°  conclure un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, le modifier ou y mettre fin;
2°  conclure une entente ou un contrat de services aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche.
Un établissement peut, après avoir obtenu l’autorisation de la régie régionale, conclure un contrat d’association avec toute autre institution d’enseignement reconnue par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique.
Les termes et modalités des contrats et ententes visés au premier ou au deuxième alinéa doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, suivant leur compétence respective.
1991, c. 42, a. 110.