S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
108.3. Un établissement peut conclure avec un organisme communautaire qui a reçu une allocation financière en application du deuxième alinéa de l’article 454 une entente en vue d’assurer la prestation de tout ou partie des services de santé ou des services sociaux requis par la clientèle de l’organisme.
2005, c. 32, a. 56.