S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
103. Lorsqu’un usager d’une catégorie déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 27° du premier alinéa de l’article 505 doit recevoir, pour une période prolongée, des services de santé et des services sociaux nécessitant, outre la participation d’un établissement, celle d’autres intervenants, l’établissement qui dispense la majeure partie des services en cause ou celui des intervenants désigné après concertation entre eux doit lui élaborer le plus tôt possible un plan de services individualisé.
1991, c. 42, a. 103.