S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
101. L’établissement doit notamment:
1°  recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins;
2°  dispenser lui-même les services de santé ou les services sociaux requis ou les faire dispenser par un établissement, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente de services visée à l’article 108;
3°  veiller à ce que les services qu’il dispense le soient en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par les autres établissements et les autres ressources de la région et que l’organisation de ces services tienne compte des besoins de la population à desservir;
4°  diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains services vers un autre établissement ou organisme ou une autre personne qui dispense ces services.
1991, c. 42, a. 101.