S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
98. Le ministre peut, avant d’annuler, de diminuer ou de suspendre une subvention dans les cas prévus aux paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 97, établir, en collaboration avec un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur et dans un délai qu’il détermine, un plan de redressement afin qu’il soit remédié à la situation.
Ce plan peut notamment contenir des recommandations concernant la gestion des ressources humaines, budgétaires ou matérielles et prévoir la présence, pour une durée déterminée, d’une personne que le ministre désigne pour aider à son application.
2005, c. 47, a. 98.