S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
93. Le nombre total de places dont les services de garde sont subventionnés correspond au nombre total de places autorisées aux permis de l’ensemble des centres de la petite enfance et des garderies ayant conclu une entente de subvention avec le ministre ainsi qu’aux agréments de l’ensemble des bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial.
2005, c. 47, a. 93; 2010, c. 39, a. 9; 2017, c. 31, a. 13; 2022, c. 9, a. 97; 2022, c. 9, a. 43.
93. Le ministre établit annuellement le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés. Après avoir déterminé les besoins et les priorités, il répartit ces places entre les demandeurs de permis, les titulaires de permis et les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial.
Lors de la répartition de nouvelles places, le ministre détermine les besoins et les priorités après consultation du comité consultatif concerné et constitué en vertu de l’article 103.5. Selon ces besoins et ces priorités, le ministre répartit alors ces places sur recommandation de ce comité consultatif.
Dans le cas de la répartition de nouvelles places au sein des communautés autochtones, le ministre ne consulte que ces communautés.
La personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial ne peut recevoir une subvention pour les services de garde fournis dans son service de garde à son enfant ou à l’enfant qui habite ordinairement avec elle. De même, elle ne peut recevoir de subvention pour des services de garde fournis à l’enfant de la personne qui l’assiste ou à l’enfant qui habite ordinairement avec cette dernière si les services sont fournis dans la résidence de l’enfant.
2005, c. 47, a. 93; 2010, c. 39, a. 9; 2017, c. 31, a. 13; 2022, c. 9, a. 97.
93. Le ministre établit annuellement le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés. Après avoir déterminé les besoins et les priorités, il répartit ces places entre les demandeurs de permis, les titulaires de permis et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.
Lors de la répartition de nouvelles places, le ministre détermine les besoins et les priorités après consultation du comité consultatif concerné et constitué en vertu de l’article 103.5. Selon ces besoins et ces priorités, le ministre répartit alors ces places sur recommandation de ce comité consultatif.
Dans le cas de la répartition de nouvelles places au sein des communautés autochtones, le ministre ne consulte que ces communautés.
La personne responsable d’un service de garde en milieu familial ne peut recevoir une subvention pour les services de garde fournis dans son service de garde à son enfant ou à l’enfant qui habite ordinairement avec elle. De même, elle ne peut recevoir de subvention pour des services de garde fournis à l’enfant de la personne qui l’assiste ou à l’enfant qui habite ordinairement avec cette dernière si les services sont fournis dans la résidence de l’enfant.
2005, c. 47, a. 93; 2010, c. 39, a. 9; 2017, c. 31, a. 13.
93. Le ministre établit annuellement le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés. Après avoir déterminé les besoins et les priorités, il répartit ces places entre les demandeurs de permis, les titulaires de permis et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.
Lors de la répartition de nouvelles places, le ministre détermine les besoins et les priorités après consultation du comité consultatif concerné et constitué en vertu de l’article 101.1. Selon ces besoins et ces priorités, le ministre répartit alors ces places sur recommandation de ce comité consultatif.
Dans le cas de la répartition de nouvelles places au sein des communautés autochtones, le ministre ne consulte que ces communautés.
La personne responsable d’un service de garde en milieu familial ne peut recevoir une subvention pour les services de garde fournis dans son service de garde à son enfant ou à l’enfant qui habite ordinairement avec elle. De même, elle ne peut recevoir de subvention pour des services de garde fournis à l’enfant de la personne qui l’assiste ou à l’enfant qui habite ordinairement avec cette dernière si les services sont fournis dans la résidence de l’enfant.
2005, c. 47, a. 93; 2010, c. 39, a. 9.
93. Le ministre établit annuellement le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés. Il répartit ces places entre les demandeurs de permis, les titulaires de permis et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, selon les besoins et priorités qu’il détermine.
La personne responsable d’un service de garde en milieu familial ne peut recevoir une subvention pour les services de garde fournis dans son service de garde à son enfant ou à l’enfant qui habite ordinairement avec elle. De même, elle ne peut recevoir de subvention pour des services de garde fournis à l’enfant de la personne qui l’assiste ou à l’enfant qui habite ordinairement avec cette dernière si les services sont fournis dans la résidence de l’enfant.
2005, c. 47, a. 93.