S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
92. Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, conclure une entente de subvention avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde éducatifs.
Le ministre peut notamment déterminer dans cette entente de subvention la forme et le contenu ainsi que les mentions obligatoires ou toute autre clause que doit contenir l’entente de services de garde qui doit être utilisée entre le prestataire de services et le parent dont l’enfant occupe une place donnant droit à des services de garde subventionnés et prévoir son mode de renouvellement. L’entente de services de garde ne peut, cependant, lorsqu’elle s’adresse à une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, contrevenir aux dispositions d’une entente collective visée par la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1).
Le ministre peut également fixer les modalités de prestation et le montant de tous frais ou de toute contribution supplémentaire qui peuvent être demandés ou reçus par un prestataire de services de garde éducatifs subventionnés pour des biens et des services déterminés en vertu des exemptions prévues par règlement ou pour toute prestation additionnelle de services de garde fournie à un enfant occupant une place donnant droit à des services de garde subventionnés.
2005, c. 47, a. 92; 2009, c. 36, a. 94; 2015, c. 8, a. 172; 2022, c. 9, a. 97.
92. Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, conclure une entente de subvention avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde.
Le ministre peut notamment déterminer dans cette entente de subvention la forme et le contenu ainsi que les mentions obligatoires ou toute autre clause que doit contenir l’entente de services de garde qui doit être utilisée entre le prestataire de services et le parent dont l’enfant occupe une place donnant droit à des services de garde subventionnés et prévoir son mode de renouvellement. L’entente de services de garde ne peut, cependant, lorsqu’elle s’adresse à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, contrevenir aux dispositions d’une entente collective visée par la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1).
Le ministre peut également fixer les modalités de prestation et le montant de tous frais ou de toute contribution supplémentaire qui peuvent être demandés ou reçus par un prestataire de services de garde subventionnés pour des biens et des services déterminés en vertu des exemptions prévues par règlement ou pour toute prestation additionnelle de services de garde fournie à un enfant occupant une place donnant droit à des services de garde subventionnés.
2005, c. 47, a. 92; 2009, c. 36, a. 94; 2015, c. 8, a. 172.
92. Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, conclure une entente de subvention avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde.
Le ministre peut notamment déterminer dans cette entente de subvention la forme et le contenu ainsi que les mentions obligatoires ou toute autre clause que doit contenir l’entente de services de garde qui doit être utilisée entre le prestataire de services et le parent dont l’enfant occupe une place donnant droit à des services de garde subventionnés et prévoir son mode de renouvellement. L’entente de services de garde ne peut, cependant, lorsqu’elle s’adresse à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, contrevenir aux dispositions d’une entente collective visée par la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1).
Le ministre peut également fixer les modalités de prestation et le montant de tous frais ou de toute contribution additionnelle qui peuvent être demandés ou reçus par un prestataire de services de garde subventionnés pour des biens et des services déterminés en vertu des exemptions prévues par règlement ou pour toute prestation additionnelle de services de garde fournie à un enfant occupant une place donnant droit à des services de garde subventionnés.
2005, c. 47, a. 92; 2009, c. 36, a. 94.
92. Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, conclure une entente de subvention avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde.
2005, c. 47, a. 92.