S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
88.5. (Abrogé).
2015, c. 8, a. 170; 2019, c. 14, a. 531; 2020, c. 5, a. 6.
88.5. Lorsque, pour une année, un particulier ou, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année est tenu de payer une contribution additionnelle en vertu du premier alinéa de l’article 88.2 à l’égard d’un enfant de deuxième rang ou d’un rang suivant, en considérant le total des enfants du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible qui, dans l’année, bénéficient de services de garde subventionnés, les règles suivantes s’appliquent :
1°  si cet enfant est un enfant de deuxième rang, le montant de la contribution additionnelle qui aurait été autrement exigible à son égard pour l’année est réduit de 50 %;
2°  si cet enfant est un enfant de troisième rang ou d’un rang suivant, le particulier et, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année sont exemptés du paiement de la contribution additionnelle qui aurait été autrement exigible à son égard pour l’année.
Pour l’application du premier alinéa, le rang d’un enfant du particulier et de son conjoint admissible pour l’année doit être établi en fonction du nombre de jours compris dans l’année qui sont postérieurs au 21 avril 2015 pour lesquels le particulier ou son conjoint admissible pour l’année sont tenus de payer la contribution de base à l’égard de l’enfant relativement aux services de garde subventionnés dont il a bénéficié, du plus grand au plus petit, ou, lorsque le nombre de jours de garde est le même, en fonction de l’âge des enfants, du plus âgé au plus jeune.
2015, c. 8, a. 170; 2019, c. 14, a. 531.
88.5. Un particulier et, le cas échéant, son conjoint admissible pour une année sont exemptés du paiement de la contribution additionnelle qui aurait été autrement exigible à l’égard d’un enfant si celui-ci est un enfant de troisième rang ou d’un rang suivant, en considérant le total des enfants du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible qui, dans l’année, bénéficient de services de garde subventionnés.
Pour l’application du premier alinéa, le rang d’un enfant du particulier et de son conjoint admissible pour l’année doit être établi en fonction du nombre de jours compris dans l’année qui sont postérieurs au 21 avril 2015 pour lesquels le particulier ou son conjoint admissible pour l’année sont tenus de payer la contribution de base à l’égard de l’enfant relativement aux services de garde subventionnés dont il a bénéficié, du plus grand au plus petit, ou, lorsque le nombre de jours de garde est le même, en fonction de l’âge des enfants, du plus âgé au plus jeune.
2015, c. 8, a. 170.