S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
88.4. (Abrogé).
2015, c. 8, a. 170; 2020, c. 5, a. 6.
88.4. Pour l’application du premier alinéa de l’article 88.2, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Québec au cours d’une année, le dernier jour de celle-ci est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Québec, selon le cas.
2015, c. 8, a. 170.