S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
88.2. (Abrogé).
2015, c. 8, a. 170; 2020, c. 5, a. 6.
88.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année et qui est un parent tenu de payer la contribution de base visée au premier alinéa de l’article 82 à l’égard d’un enfant pour une journée de garde postérieure au 21 avril 2015 qui est comprise dans l’année doit, pour cette année, payer au ministre du Revenu, à la date d’exigibilité qui lui est applicable pour cette année, une contribution additionnelle pour cette journée égale à l’ensemble des montants suivants:
1°  lorsque le revenu du particulier considéré aux fins du calcul de la contribution additionnelle pour cette journée excède 50 000 $, l’excédent du montant du premier palier de contribution sur le montant minimal de contribution;
2°  le montant obtenu, en divisant par 260, le produit de la multiplication de 3,9% par l’excédent du moins élevé de 155 000 $ et du revenu du particulier considéré aux fins du calcul de la contribution additionnelle pour cette journée sur 75 000 $.
Lorsque le résultat de l’addition des montants prévus au premier alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont considérées et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
2015, c. 8, a. 170.