S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
88.1. (Abrogé).
2015, c. 8, a. 170; 2020, c. 5, a. 6.
88.1. Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» désigne l’année civile;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«date d’exigibilité», applicable à un particulier pour une année, désigne:
1°  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
2°  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«montant du premier palier de contribution» pour une journée de garde désigne le montant du premier palier de la contribution réduite visé au troisième alinéa de l’article 81.3 qui est applicable aux fins du calcul de la contribution additionnelle visée au premier alinéa de l’article 88.2 qui peut être exigée d’un parent pour cette journée;
«montant maximal de contribution» pour une journée de garde désigne le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite visé au troisième alinéa de l’article 81.3 qui est applicable aux fins du calcul de la contribution additionnelle visée au premier alinéa de l’article 88.2 qui peut être exigée d’un parent pour cette journée;
«montant minimal de contribution» pour une journée de garde désigne le montant de la contribution de base déterminée en application du premier alinéa de l’article 82 qui est exigible d’un parent pour cette journée;
«particulier» désigne un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«revenu d’un particulier» considéré aux fins du calcul de la contribution additionnelle pour une journée de garde comprise dans une année donnée désigne l’ensemble du revenu du particulier, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts pour l’année qui précède l’année donnée et du revenu, pour cette année précédente, de son conjoint admissible pour l’année donnée, déterminé en vertu de cette partie I;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I.
2015, c. 8, a. 170.