S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
86. Le prestataire de services de garde éducatifs dont les services de garde sont subventionnés ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement:
1°  une contribution d’un parent qui en est exempté;
2°  une contribution ou des frais supplémentaires autres que ceux fixés en vertu des articles 82 et 92 pour les services qui sont prévus par règlement ou dans une entente de subvention.
Ce prestataire ne peut non plus demander ou recevoir, directement ou indirectement, des frais d’administration, d’inscription ou de gestion pour les services subventionnés, ni des frais pour l’inscription d’une personne sur une liste d’attente en vue de l’obtention d’une place subventionnée.
Ce prestataire ne peut également assujettir l’admission d’un enfant au paiement par un parent d’une contribution supérieure à celle fixée par règlement ou au paiement de quelque montant que ce soit en sus de la contribution fixée. De même, il ne peut refuser de recevoir un enfant parce que le parent refuse de payer une telle contribution ou un tel montant.
Sauf dans la mesure prévue par règlement, ce prestataire ne peut tolérer ni permettre que soient fournis à l’enfant occupant une place donnant droit aux services de garde subventionnés des biens ou des services additionnels pour lesquels une forme quelconque de prestation ou de contribution serait exigible directement ou indirectement du parent.
2005, c. 47, a. 86; 2009, c. 36, a. 93; 2015, c. 8, a. 167; 2020, c. 5, a. 4; 2022, c. 9, a. 97.
86. Le prestataire de services de garde dont les services de garde sont subventionnés ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement:
1°  une contribution d’un parent qui en est exempté;
2°  une contribution ou des frais supplémentaires autres que ceux fixés en vertu des articles 82 et 92 pour les services qui sont prévus par règlement ou dans une entente de subvention.
Ce prestataire ne peut non plus demander ou recevoir, directement ou indirectement, des frais d’administration, d’inscription ou de gestion pour les services subventionnés, ni des frais pour l’inscription d’une personne sur une liste d’attente en vue de l’obtention d’une place subventionnée.
Ce prestataire ne peut également assujettir l’admission d’un enfant au paiement par un parent d’une contribution supérieure à celle fixée par règlement ou au paiement de quelque montant que ce soit en sus de la contribution fixée. De même, il ne peut refuser de recevoir un enfant parce que le parent refuse de payer une telle contribution ou un tel montant.
Sauf dans la mesure prévue par règlement, ce prestataire ne peut tolérer ni permettre que soient fournis à l’enfant occupant une place donnant droit aux services de garde subventionnés des biens ou des services additionnels pour lesquels une forme quelconque de prestation ou de contribution serait exigible directement ou indirectement du parent.
2005, c. 47, a. 86; 2009, c. 36, a. 93; 2015, c. 8, a. 167; 2020, c. 5, a. 4.
86. Le prestataire de services de garde dont les services de garde sont subventionnés ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement:
1°  une contribution de base d’un parent qui en est exempté;
2°  une contribution ou des frais supplémentaires autres que la contribution de base ou ceux prévus à l’entente de services de garde visée au deuxième alinéa de l’article 92.
Ce prestataire ne peut non plus demander ou recevoir, directement ou indirectement, des frais d’administration, d’inscription ou de gestion pour les services subventionnés, ni des frais pour l’inscription d’une personne sur une liste d’attente en vue de l’obtention d’une place subventionnée.
Ce prestataire ne peut également assujettir l’admission d’un enfant au paiement par un parent d’une contribution supérieure à celle fixée par règlement ou au paiement de quelque montant que ce soit en sus de la contribution fixée. De même, il ne peut refuser de recevoir un enfant parce que le parent refuse de payer une telle contribution ou un tel montant.
Sauf dans la mesure prévue par règlement, ce prestataire ne peut tolérer ni permettre que soient fournis à l’enfant occupant une place donnant droit aux services de garde subventionnés des biens ou des services additionnels pour lesquels une forme quelconque de prestation ou de contribution serait exigible directement ou indirectement du parent.
2005, c. 47, a. 86; 2009, c. 36, a. 93; 2015, c. 8, a. 167.
86. Le prestataire de services de garde dont les services de garde sont subventionnés ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement:
1°  une contribution d’un parent qui en est exempté;
2°  une contribution ou des frais additionnels autres que ceux fixés en vertu des articles 82 et 92 pour les services qui sont prévus par règlement ou dans une entente de subvention.
Ce prestataire ne peut non plus demander ou recevoir, directement ou indirectement, des frais d’administration, d’inscription ou de gestion pour les services subventionnés, ni des frais pour l’inscription d’une personne sur une liste d’attente en vue de l’obtention d’une place subventionnée.
Ce prestataire ne peut également assujettir l’admission d’un enfant au paiement par un parent d’une contribution supérieure à celle fixée par règlement ou au paiement de quelque montant que ce soit en sus de la contribution fixée. De même, il ne peut refuser de recevoir un enfant parce que le parent refuse de payer une telle contribution ou un tel montant.
Sauf dans la mesure prévue par règlement, ce prestataire ne peut tolérer ni permettre que soient fournis à l’enfant occupant une place donnant droit aux services de garde subventionnés des biens ou des services additionnels pour lesquels une forme quelconque de prestation ou de contribution serait exigible directement ou indirectement du parent.
2005, c. 47, a. 86; 2009, c. 36, a. 93.
86. Le prestataire de services de garde ainsi subventionné ne peut exiger le versement d’une contribution d’un parent qui en est exempté, ni exiger une contribution autre que celle fixée par règlement pour les services déterminés. Il ne peut non plus exiger des frais d’administration, d’inscription ou de gestion pour les services offerts, ni des frais pour l’inscription d’une personne sur une liste d’attente en vue de l’obtention d’une place donnant droit à la contribution fixée.
Le prestataire de services ne peut assujettir l’admission d’un enfant à l’obligation pour un parent de s’engager à payer une contribution supérieure à celle fixée par règlement pour les services déterminés ou de payer des frais prévus au premier alinéa. De même, il ne peut refuser de recevoir un enfant parce que ses parents refusent de payer une telle contribution ou refusent de payer de tels frais.
2005, c. 47, a. 86.