S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
82. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution exigible d’un parent pour les services de garde fournis par un prestataire de services de garde éducatifs subventionné à cette fin.
Il peut également, par règlement, fixer les modalités d’indexation du montant de cette contribution.
Dans les autres cas, le prestataire de services fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les services de garde qu’il fournit.
2005, c. 47, a. 82; 2015, c. 8, a. 162; 2020, c. 5, a. 3; 2022, c. 9, a. 97.
82. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution exigible d’un parent pour les services de garde fournis par un prestataire de services de garde subventionné à cette fin.
Il peut également, par règlement, fixer les modalités d’indexation du montant de cette contribution.
Dans les autres cas, le prestataire de services fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les services de garde qu’il fournit.
2005, c. 47, a. 82; 2015, c. 8, a. 162; 2020, c. 5, a. 3.
82. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution de base exigible d’un parent pour les services de garde fournis par un prestataire de services de garde subventionné à cette fin.
Il peut également, par règlement, fixer les modalités d’indexation du montant de la contribution de base.
Dans les autres cas, le prestataire de services fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les services de garde qu’il fournit.
2005, c. 47, a. 82; 2015, c. 8, a. 162.
82. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution exigible d’un parent pour les services de garde fournis par un prestataire de services de garde subventionné à cette fin.
Dans les autres cas, le prestataire de services fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les services de garde qu’il fournit.
2005, c. 47, a. 82.