S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
78. Il est interdit d’entraver l’exercice des fonctions de l’inspecteur, de le tromper par de fausses représentations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
La personne responsable des lieux inspectés ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenues de prêter assistance à l’inspecteur. De même, la personne qui détient un renseignement ou qui a la garde, la possession ou le contrôle de tout document relatif à l’application de la présente loi doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication dans un délai raisonnable et lui en faciliter l’examen.
2005, c. 47, a. 78; 2022, c. 9, a. 36.
78. Il est interdit d’entraver l’exercice des fonctions de l’inspecteur, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
La personne responsable des lieux inspectés ainsi que toute personne qui y travaille sont tenues de prêter assistance à l’inspecteur. De même, la personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un document visé au paragraphe 4° de l’article 73 doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
2005, c. 47, a. 78.