S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
75. Si l’inspecteur constate que l’état de l’espace ou de l’aire de jeu ou de l’équipement garnissant l’aire de jeu constitue un danger pour les enfants, il en ordonne l’évacuation immédiate.
Le titulaire de permis peut, dans le délai indiqué dans l’ordre d’évacuation, présenter ses observations au ministre.
Le ministre peut suspendre ou annuler la décision de l’inspecteur.
2005, c. 47, a. 75.