S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
73. Tout inspecteur désigné par le ministre peut :
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis, une reconnaissance ou un agrément est requis afin de s’assurer du respect de la présente loi ;
2°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où sont fournis des services de garde en milieu familial afin de s’assurer du respect des dispositions du chapitre VII ;
3°  examiner tout lieu ou tout équipement auxquels s’applique la présente loi et prendre des photographies ou des enregistrements ;
4°  exiger la communication pour examen ou reproduction de tout document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi.
2005, c. 47, a. 73.