S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
69. Le ministre peut, si le rapport préliminaire confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 66 :
1°  subordonner le maintien du permis ou de l’agrément aux restrictions qu’il juge appropriées, prescrire un délai pour remédier à la situation et, en cas de manquement, imposer de nouveau l’administration provisoire ;
2°  ordonner à l’administrateur provisoire de continuer d’administrer le centre de la petite enfance, la garderie ou le bureau coordonnateur.
2005, c. 47, a. 69.