S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
66. Le ministre peut désigner une personne pour administrer provisoirement un centre de la petite enfance, une garderie ou un bureau coordonnateur:
1°  si son permis est suspendu ou révoqué;
2°  si le titulaire de permis s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’il reçoit;
3°  si le titulaire de permis ou l’agréé pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou s’il y a eu malversation ou abus de confiance;
4°  s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou l’agréé utilise les subventions versées à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui sont accordées;
5°  si une enquête portant sur l’administration ou le fonctionnement du titulaire de permis ou de l’agréé est menée en vertu de l’article 80;
6°  si le conseil d’administration d’un centre de la petite enfance ou d’un bureau coordonnateur est dans l’incapacité d’agir ou en fait la demande.
L’administration provisoire est pour une durée maximale de 120 jours. Le ministre peut prolonger ce délai d’au plus 90 jours.
2005, c. 47, a. 66; 2009, c. 36, a. 91.
66. Le ministre peut désigner une personne pour administrer provisoirement un centre de la petite enfance, une garderie ou un bureau coordonnateur :
1°  si son permis est suspendu ou révoqué ;
2°  si le titulaire de permis s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’il reçoit ;
3°  si le titulaire de permis ou l’agréé pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou s’il y a eu malversation ou abus de confiance ;
4°  s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou l’agréé utilise les subventions versées à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui sont accordées ;
5°  si une enquête portant sur l’administration ou le fonctionnement du titulaire de permis ou de l’agréé est menée en vertu de l’article 80.
L’administration provisoire est pour une durée maximale de 120 jours. Le ministre peut prolonger ce délai d’au plus 90 jours.
2005, c. 47, a. 66.