S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
6. Nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, offrir ou fournir des services de garde à un enfant visé au premier alinéa de l’article 2, en contrepartie d’une contribution, à moins d’être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou d’être reconnu à titre de personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial agréé.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à la personne physique, agissant à son propre compte, qui, dans une résidence privée où ne sont pas déjà fournis des services de garde, selon le cas:
a)  garde au plus deux enfants;
b)  garde uniquement des enfants habitant ordinairement ensemble;
2°  à une personne qui exploite un camp de jour ou de vacances;
3°  à un organisme communautaire à but non lucratif dont un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) finance la mission globale et qui, accessoirement à sa mission principale, organise la garde occasionnelle d’enfants ailleurs que dans un établissement d’enseignement;
4°  à une personne morale à but non lucratif qui, dans un établissement d’enseignement, organise la garde occasionnelle et exclusive des enfants des élèves ou des étudiants fréquentant cet établissement pendant la poursuite de leurs études lorsqu’ils peuvent se rendre disponibles au besoin;
5°  à une personne qui organise la garde occasionnelle d’enfants dont le parent est présent sur les lieux et peut être joint au besoin dans l’un des endroits suivants:
a)  un établissement de santé et de services sociaux;
b)  un établissement commercial;
c)  une foire, une exposition ou un lieu où se tient un événement ponctuel;
d)  un lieu où se tient une assemblée délibérante.
2005, c. 47, a. 6; 2010, c. 39, a. 2; 2017, c. 31, a. 4; 2022, c. 9, a. 97; 2022, c. 9, a. 6.
6. Nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, offrir ou fournir des services de garde à un enfant en contrepartie d’une contribution du parent s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s’il n’est reconnu à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial agréé.
2005, c. 47, a. 6; 2010, c. 39, a. 2; 2017, c. 31, a. 4; 2022, c. 9, a. 97.
6. Nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, offrir ou fournir des services de garde à un enfant en contrepartie d’une contribution du parent s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s’il n’est reconnu à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé.
2005, c. 47, a. 6; 2010, c. 39, a. 2; 2017, c. 31, a. 4.
6. Nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, offrir ou fournir des services de garde à plus de six enfants s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s’il n’est reconnu à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé.
2005, c. 47, a. 6; 2010, c. 39, a. 2.
6. Nul ne peut offrir ou fournir des services de garde à plus de six enfants s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s’il n’est reconnu à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé.
2005, c. 47, a. 6.