S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
43. Pour accorder son agrément, le ministre tient compte notamment des critères suivants:
1°  ses objectifs et ses priorités, la probité et la qualité de son organisation, sa capacité de coordonner la garde en milieu familial notamment, selon les caractéristiques géographiques et culturelles, et sa viabilité;
2°  son apport particulier en termes d’enrichissement, de complémentarité ou de diversité en matière de services de garde à l’enfance;
3°  les ressources dont il dispose;
4°  sa présence dans le territoire délimité par le ministre et sa capacité de concertation avec les organismes issus des milieux institutionnel, social, éducatif ou communautaire existants;
5°  la participation des parents, utilisateurs des services de garde qu’il coordonne, à ses activités.
Le ministre peut assujettir l’agrément aux conditions qu’il détermine.
2005, c. 47, a. 43; 2009, c. 36, a. 80.
43. Pour accorder son agrément, le ministre tient compte à l’égard du titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de la personne morale, notamment, des critères suivants :
1°  ses objectifs et ses priorités, la probité et la qualité de son organisation, sa capacité de coordonner la garde en milieu familial notamment, selon les caractéristiques géographiques et culturelles, et sa viabilité ;
2°  son apport particulier en termes d’enrichissement, de complémentarité ou de diversité en matière de services de garde à l’enfance ;
3°  les ressources dont il dispose ;
4°  sa présence dans le territoire délimité par le ministre et sa capacité de concertation avec les organismes issus des milieux institutionnel, social, éducatif ou communautaire existants ;
5°  la participation des parents, utilisateurs des services de garde qu’il coordonne, à ses activités.
Le ministre peut assujettir l’agrément aux conditions qu’il détermine.
2005, c. 47, a. 43.