S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
42. Le bureau coordonnateur a pour fonctions, dans le territoire qui lui est attribué et dans le respect des instructions données en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.0.1:
1°  d’accorder, de renouveler, de suspendre ou de révoquer, suivant les cas et conditions prévus par la loi, la reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial;
2°  d’assurer le respect des normes déterminées par la loi applicables aux personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial qu’il a reconnues;
3°  de répartir entre les personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnues, selon les besoins de garde des parents et suivant les instructions du ministre, les places donnant droit à des services de garde subventionnés;
4°  de déterminer, selon les cas et conditions déterminées par règlement, l’admissibilité d’un parent à la contribution fixée par le gouvernement en vertu de l’article 82;
5°  d’administrer, suivant les instructions du ministre, l’octroi, le paiement, le maintien, la suspension, la diminution, le retrait ou la récupération de subventions aux personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnues ou de subventions visées au troisième alinéa de l’article 96 et assurer la signature et la gestion des ententes proposées par le ministre ainsi que des documents et renseignements nécessaires à l’administration des subventions;
6°  de rendre disponible aux parents de l’information concernant la prestation de services de garde en milieu familial;
6.1°  de faire de la prospection sur le territoire qui lui est attribué afin de repérer et de guider les personnes pouvant être intéressées à devenir responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial;
6.2°  de promouvoir la garde en milieu familial comme mode de prestation de services de garde éducatifs à l’enfance;
7°  d’offrir, sur demande, un soutien pédagogique et technique;
8°  de traiter les plaintes concernant les personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnues.
2005, c. 47, a. 42; 2009, c. 36, a. 79; 2022, c. 9, a. 25 et 97.
42. Le bureau coordonnateur a pour fonctions, dans le territoire qui lui est attribué:
1°  d’accorder, de renouveler, de suspendre ou de révoquer, suivant les cas et conditions prévus par la loi, la reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
2°  d’assurer le respect des normes déterminées par la loi applicables aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues;
3°  de répartir entre les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues, selon les besoins de garde des parents et suivant les instructions du ministre, les places donnant droit à des services de garde subventionnés;
4°  de déterminer, selon les cas et conditions déterminées par règlement, l’admissibilité d’un parent à la contribution fixée par le gouvernement en vertu de l’article 82;
5°  d’administrer, suivant les instructions du ministre, l’octroi, le paiement, le maintien, la suspension, la diminution, le retrait ou la récupération de subventions aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues et assurer la signature et la gestion des ententes proposées par le ministre ainsi que des documents et renseignements nécessaires à l’administration des subventions;
6°  de rendre disponible aux parents de l’information concernant la prestation de services de garde en milieu familial;
7°  d’offrir, sur demande, un soutien pédagogique et technique;
8°  de traiter les plaintes concernant les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues.
2005, c. 47, a. 42; 2009, c. 36, a. 79.
42. Le bureau coordonnateur a pour fonctions :
1°  d’accorder les reconnaissances dans le territoire qui lui est attribué ;
2°  d’appliquer les mesures de surveillance déterminées par règlement auxquelles sont assujetties les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues ;
3°  de répartir les places donnant droit à des services de garde subventionnés suivant les besoins de garde des parents ;
4°  de déterminer, selon les cas et conditions déterminées par règlement, l’admissibilité d’un parent à la contribution fixée par le gouvernement en vertu de l’article 82 ;
5°  d’administrer, suivant les instructions du ministre, l’octroi, le paiement, le maintien, la suspension, la diminution ou le retrait de subventions aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues et assurer la gestion des ententes, des documents et renseignements nécessaires à leur administration ;
6°  de maintenir un service centralisé d’information sur les services de garde en milieu familial ;
7°  de favoriser la formation et le perfectionnement continus des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et d’offrir un soutien pédagogique et technique sur demande ;
8°  de traiter les plaintes des parents concernant les personnes responsables de services de garde qu’il a reconnues.
2005, c. 47, a. 42.