S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
28.1. Lors de la cession de la propriété d’actions conférant 10% ou plus des droits de vote d’une personne morale titulaire d’un permis de garderie, le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de ce titulaire lorsque le nouvel actionnaire:
1°  est visé par l’un ou l’autre des paragraphes 4°, 5° et 5.1° de l’article 26;
2°  est titulaire d’un autre permis de garderie, pour lequel le ministre a annulé ou diminué la subvention consentie ou suspendu, en tout ou en partie, son versement en vertu de l’article 97;
3°  détient déjà des actions conférant 10% ou plus des droits de vote d’une autre personne morale titulaire d’un permis de garderie, pour laquelle le ministre a annulé ou diminué la subvention consentie ou suspendu, en tout ou en partie, son versement en vertu de l’article 97.
Le ministre doit suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis, pour un des motifs visés aux paragraphes 1° à 3°, lorsque le titulaire d’un permis a cédé la propriété de ses actions à la suite de plusieurs opérations ayant pour effet d’éluder l’application du présent article.
2010, c. 39, a. 7.