S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
26. Le ministre peut refuser de délivrer un permis si:
1°  le demandeur est incapable d’assurer la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants auxquels il veut fournir des services de garde;
2°  le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires a ou a déjà eu un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants auxquels il veut fournir des services de garde;
3°  le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires est accusé ou a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminels ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
4°  le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande, d’une infraction à l’article 6 ou, en cas de récidive pour une telle infraction, dans les cinq ans précédant sa demande;
5°  le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires a déjà été titulaire d’un permis révoqué ou non renouvelé en vertu des paragraphes 4° ou 5° de l’article 28 au cours des cinq ans précédant la demande;
5.1°  le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction visée à l’article 108.2;
6°  le demandeur a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de permis.
2005, c. 47, a. 26; 2010, c. 39, a. 6.
26. Le ministre peut refuser de délivrer un permis si :
1°  le demandeur est incapable d’assurer la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants auxquels il veut fournir des services de garde ;
2°  le demandeur ou un de ses administrateurs a ou a déjà eu un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants auxquels il veut fournir des services de garde ;
3°  le demandeur ou un de ses administrateurs est accusé ou a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminels ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie ;
4°  le demandeur ou un de ses administrateurs a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande, d’une infraction à l’article 6 ;
5°  le demandeur ou un de ses administrateurs a déjà été titulaire d’un permis révoqué ou non renouvelé en vertu des paragraphes 4°, 5° ou 6° de l’article 28 au cours des trois années précédant la demande ;
6°  le demandeur a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de permis.
2005, c. 47, a. 26.