S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
2. Tout enfant a le droit de recevoir des services de garde éducatifs personnalisés de qualité de la naissance jusqu’à son admission à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou, à défaut, jusqu’au premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire, au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), suivant celle où il a atteint l’âge de six ans. Un enfant qui cesse de fréquenter l’école après y avoir été admis a également le droit de recevoir des services de garde éducatifs jusqu’au premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de six ans.
Ce droit s’exerce en tenant compte de la disponibilité, de l’organisation et des ressources des prestataires de services de garde éducatifs. Il s’exerce également dans le respect des règles prévues par la présente loi relatives à l’accès aux services de garde éducatifs à l’enfance, dont l’obligation pour ces prestataires de combler leur offre de services en recourant exclusivement aux inscriptions portées au guichet unique d’accès aux services de garde éducatifs à l’enfance, et des règles relatives aux subventions, notamment celles portant sur la répartition des places dont les services de garde sont subventionnés.
La mise en oeuvre de ce droit est renforcée par l’obligation faite au ministre de prendre les moyens visés à l’article 93.0.3 pour que l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance sur chaque territoire réponde à la demande de tels services.
2005, c. 47, a. 2; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 9, a. 97; 2022, c. 9, a. 2.
2. La présente loi s’applique aux centres de la petite enfance, aux garderies et aux personnes reconnues à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial ainsi qu’aux bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial agréés par le ministre.
Elle ne s’applique pas:
1°  à une personne qui offre ou fournit des services de garde organisés dans un établissement de santé ou de services sociaux, un établissement commercial, une foire, une exposition ou lors d’un événement particulier afin d’assurer la garde occasionnelle d’enfants dont les parents sont sur les lieux et peuvent être joints au besoin;
2°  à une personne qui exploite un camp de jour ou de vacances;
3°  à un centre de services scolaire ou à un établissement d’enseignement privé qui fournit un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  à un organisme public ou communautaire qui, dans le cadre de sa mission, offre un soutien et un accompagnement aux familles ou qui, dans le cadre d’une intervention spécifique auprès de parents ou d’enfants organise, à ces fins, la garde temporaire d’enfants.
2005, c. 47, a. 2; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 9, a. 97.
2. La présente loi s’applique aux centres de la petite enfance, aux garderies et aux personnes reconnues à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial ainsi qu’aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial agréés par le ministre.
Elle ne s’applique pas :
1°  à une personne qui offre ou fournit des services de garde organisés dans un établissement de santé ou de services sociaux, un établissement commercial, une foire, une exposition ou lors d’un événement particulier afin d’assurer la garde occasionnelle d’enfants dont les parents sont sur les lieux et peuvent être joints au besoin ;
2°  à une personne qui exploite un camp de jour ou de vacances ;
3°  à un centre de services scolaire ou à un établissement d’enseignement privé qui fournit un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ;
4°  à un organisme public ou communautaire qui, dans le cadre de sa mission, offre un soutien et un accompagnement aux familles ou qui, dans le cadre d’une intervention spécifique auprès de parents ou d’enfants organise, à ces fins, la garde temporaire d’enfants.
2005, c. 47, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.
2. La présente loi s’applique aux centres de la petite enfance, aux garderies et aux personnes reconnues à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial ainsi qu’aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial agréés par le ministre.
Elle ne s’applique pas :
1°  à une personne qui offre ou fournit des services de garde organisés dans un établissement de santé ou de services sociaux, un établissement commercial, une foire, une exposition ou lors d’un événement particulier afin d’assurer la garde occasionnelle d’enfants dont les parents sont sur les lieux et peuvent être joints au besoin ;
2°  à une personne qui exploite un camp de jour ou de vacances ;
3°  à une commission scolaire ou à un établissement d’enseignement privé qui fournit un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ;
4°  à un organisme public ou communautaire qui, dans le cadre de sa mission, offre un soutien et un accompagnement aux familles ou qui, dans le cadre d’une intervention spécifique auprès de parents ou d’enfants organise, à ces fins, la garde temporaire d’enfants.
2005, c. 47, a. 2.