S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
165. Toute cause pendante, le 1er juin 2006, devant le Tribunal administratif du Québec relative à la suspension ou à la révocation de la reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial par un titulaire de permis de centre de la petite enfance est continuée, sans reprise d’instance, par le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial territorialement compétent. Il en est de même de toute demande en révision judiciaire d’une décision de ce tribunal en cette matière pendante à cette date.
Le titulaire du permis de centre doit transmettre sans délai au bureau coordonnateur une copie du dossier constitué à cette fin. Le bureau coordonnateur en avise alors le tribunal compétent.
Toutefois, le titulaire du permis de centre peut demeurer partie à l’instance s’il justifie de son intérêt.
2005, c. 47, a. 165.