S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
160. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, autre que celui agréé par le ministre à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, qui exploite son établissement dans un territoire attribué à un bureau coordonnateur doit, sur demande du ministre et sans délai, transmettre à ce bureau les nom et adresses des personnes qu’il a reconnues à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial ainsi que les dossiers qu’il a constitués sur ces personnes en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) et ses règlements.
Ces personnes sont réputées reconnues par le bureau coordonnateur le 1er juin 2006, à moins qu’elles n’avisent le bureau de leur intention de mettre fin à leur reconnaissance.
2005, c. 47, a. 160.