S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
14. Le titulaire d’un permis doit se conformer aux normes établies par la présente loi et transmettre au ministre, lorsque requis par règlement, un certificat établissant qu’il se conforme à ces normes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes à l’égard desquelles un certificat est exigé, la forme du certificat, les renseignements qu’il doit contenir et le moment où il doit être transmis.
2005, c. 47, a. 14.