S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
133. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut prendre avec les ministères intéressés ou les organismes compétents les mesures nécessaires pour faciliter la reconnaissance au Québec de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, en vue de l’attribution d’équivalences.
2005, c. 47, a. 133.